Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article D124-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1652 du 30 novembre 2017 - art. 1
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
Commentaires • 3
Le nouvel article D. 124-3 du code de l'éducation, créé par ce décret, prévoit que chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. Sachant, par exemple, que certains enseignants peuvent être responsables de parcours comptant parfois une vingtaine d'étudiants, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles ce plafond a été fixé à seize.Être alerté(e) de la réponse
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