Article D124-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version04/12/2017

Entrée en vigueur le 4 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1652 du 30 novembre 2017 - art. 1

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2017

Commentaires3


2Travail - Droit Du Travail - Stages. Encadrement. Réglementation.
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Le nouvel article D. 124-3 du code de l'éducation, créé par ce décret, prévoit que chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. Sachant, par exemple, que certains enseignants peuvent être responsables de parcours comptant parfois une vingtaine d'étudiants, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles ce plafond a été fixé à seize.Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).