Article D124-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 25 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121" class="spip_out" rel="external">Article L.124-8 du Code de l'éducation ; Article R.124-10 du Code de l'éducation). Ce nombre est limité à : Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : Article L.124-1 du Code de l'éducation), de l'autre, il doit éviter toute situation de nature à entraîner la requalification du stage en contrat de travail. Le Code de l'éducation (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).