Article D124-9 du Code de l'éducation

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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires4


www.legisocial.fr · 19 décembre 2014

www.service-public.fr

[…] La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme, sous réserve des droits à congés et autorisations d'absence prévus à l'article […] L.124-13 du code de l'éducation (art. […] L.124-18 du code de l'éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois. […] L.351-17 – code de l'éducation art.D.124-9).

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