Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative / Sous-section 1 : Composition
Article D232-5-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2014
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 7
Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
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