Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative / Sous-section 1 : Composition
Article D232-5-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.