Article D122-3-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2014

Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

Commentaire1


www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

L'article L. 312-15 du Code de l'Éducation confirme ce programme. Ces éléments doivent néanmoins être mis en perspective. […] Ce nouvel article L. 141-5-1 du Code de l'Éducation prend le contrepied de l'avis de 1989 du Conseil d'État. […] [3] Par exemple, et sans prétention d'exhaustivité, les articles L. 211-1, L.241-12, D. 122-3-1 ou encore D. 341-1 du Code de l'Éducation. [4] Voir par exemple le Code de l'Éducation, deuxième partie, livre V « La vie scolaire ». […] [109] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-7 du Code de l'Éducation.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 17-28.270, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 6342-3, alinéa 1 et R. 6342-1 du code du travail ; […] sur le chef de redressement n° 11, le débat porte sur les bénéficiaires de la formation professionnelle continue et plus précisément sur les élèves non financés de manière institutionnelle au titre d'une formation professionnelle et n'ayant jamais travaillé, qualifiés d'« autofinancés » ; […] qu'aussi, l'article D. 122-3-1 du code de l'éducation (créé par décret de 2014) corrobore le raisonnement puisque le jeune sortant du système éducatif sans diplôme peut bénéficier du droit à une qualification professionnelle de l'article L. 6314-1 du code du travail sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ; que, […]

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  • Organisme de formation·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Débiteur·
  • Paiement·
  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle continue·
  • Lorraine

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 septembre 2017, n° 15/02224
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 01 juillet 2015 […] Cette position se justifie par l'énoncé général de l'article L. 6111-1 du code du travail (cf. Répertoire Dalloz -Stage et stagiaires). Aussi, l'article D. 122-3-1 du code de l'éducation (créé par décret de 2014) corrobore le raisonnement puisque le jeune sortant du système éducatif sans diplôme peut bénéficier du droit à une qualification professionnelle de l'article L. 6314-1 du code du travail sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. De plus, les conditions d'enseignement de l'espèce ne relèvent pas du stage en entreprise inscrit dans un cursus pédagogique, du type formation initiale.

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  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle continue·
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  • Urssaf·
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  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Élève·
  • Stage·
  • Sociétés
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