Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire / Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
Article D122-3-4 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1
La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.