Article D122-3-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2014

Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1454 du 5 décembre 2014 - art. 1

A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).