Article R232-31-1 du Code de l'éducation

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Version31/01/2015
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Version07/09/2023

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 2

A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Sortie de vigueur le 7 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


115 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article R 232-31. »

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 6 avril 2022, 451814, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation : « S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, […] () dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. […] avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. () / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1 ». […]

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