Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-28-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 - art. 1
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2100343
[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ». […] Aux termes de l'article D. 643-28-1 dudit code : " Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure : / 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ; […]
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