Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international / Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Article D421-161 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1
La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.