Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international / Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Article D421-161 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 9 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 18
La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.