Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international / Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Article D421-162 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-887 du 23 août 2019 - art. 1
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.