Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale / Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
Article R235-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.