Article R235-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2015

Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2015

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