Article R235-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2015

Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2

Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil départemental du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent pas au vote.
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par la métropole de Lyon, les représentants du conseil départemental du Rhône ne participent pas au vote.
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par l'Etat, à délibérer dans les conditions fixées à l'article R. 235-29, ou adopte le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, ou se prononce sur toute autre question ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil départemental du Rhône ou de la métropole de Lyon, les représentants des collectivités mentionnés au 1° de l'article R. 235-19 admis à participer au vote sont au nombre de sept :
-deux des trois conseillers départementaux pour le conseil départemental du Rhône désignés par ce conseil ;
-deux des trois conseillers métropolitains pour la métropole de Lyon désignés par le conseil de la métropole ;
-deux maires, après tirage au sort, sauf accord entre eux, de celui des trois maires qui ne prend pas part à la délibération ;
-le représentant du conseil régional.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).