Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale / Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
Article R235-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil départemental du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent pas au vote.
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par la métropole de Lyon, les représentants du conseil départemental du Rhône ne participent pas au vote.
Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par l'Etat, à délibérer dans les conditions fixées à l'article R. 235-29, ou adopte le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, ou se prononce sur toute autre question ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil départemental du Rhône ou de la métropole de Lyon, les représentants des collectivités mentionnés au 1° de l'article R. 235-19 admis à participer au vote sont au nombre de sept :
-deux des trois conseillers départementaux pour le conseil départemental du Rhône désignés par ce conseil ;
-deux des trois conseillers métropolitains pour la métropole de Lyon désignés par le conseil de la métropole ;
-deux maires, après tirage au sort, sauf accord entre eux, de celui des trois maires qui ne prend pas part à la délibération ;
-le représentant du conseil régional.