Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale / Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
Article R235-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2
Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci :
-en étant présent ;
-en étant représenté ; ou
-en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.