Article D337-123-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2015

Entrée en vigueur le 14 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 6

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2015

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