Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art / Sous-section 4 : Organisation de l'examen
Article D337-138-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2015
Entrée en vigueur le 14 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 8
A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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