Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Article D811-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […]
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2. Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2016, n° 1601934
[…] 2. Aux termes de l'article D. 811-3 du code de l'éducation : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1 er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1 er septembre et le 30 juin (…). Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat (…) ».
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