Article D811-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2206049
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2016, n° 1601934
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 811-3 du code de l'éducation : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1 er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1 er septembre et le 30 juin (…). Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat (…) ».

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