Article D811-4 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-963 du 10 mai 2017 - art. 2

Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.

Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.

Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2016, n° 1601934
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 811-4 du code de l'éducation : « (…) Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants (…) ».

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