Article D811-8 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-963 du 10 mai 2017 - art. 3

Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.

Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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