Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Procédures disciplinaires
Article R811-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
Commentaires • 7
On peut rappeler que la sanction de la fraude à l'Université est encadrée par les articles R. 811-10 et suivants du Code de l'éducation. Á ce titre, le Code de l'éducation ne prévoit pas de définition précise de la fraude mentionnée au 1° de l'article R. 811-11 du Code de l'éducation. Les Universités définissent par suite au sein de leurs instances et dans le cadre défini par la loi les pratiques susceptibles de relever d'un acte de fraude. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 11. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il ressort des pièces du dossier que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 811-31 précité a été respecté. M. B soutient encore que le volume du dossier et des annexes aurait justifié que lui soit accordé un délai supérieur aux quinze jours prescrits a minima par le code de l'éducation. Toutefois, selon ses propres déclarations, M. B a bénéficié au total de quatre semaines pour préparer sa défense, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ce délai, supérieur au délai réglementaire, ne lui était pas suffisant à cette fin.
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[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 mai 2023, n° 2302333
[…] C, démontrant ainsi qu'il connaissait son incompétence pour réformer ou minorer les effets d'une décision prise par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement en vertu de l'article R. 811-10 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. () ».
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Conformément aux dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, l'étudiant s'était vu reprocher devant la commission disciplinaire de l'université : « le fait de ne pas [avoir pris] en compte la situation de vulnérabilité matérielle et psychologique » et « sa propre perception de [la] relation » mais également d'avoir participé à des « pressions et menaces
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