Article R811-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.clerc-avocat.fr · 2 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, l'étudiant s'était vu reprocher devant la commission disciplinaire de l'université : « le fait de ne pas [avoir pris] en compte la situation de vulnérabilité matérielle et psychologique » et « sa propre perception de [la] relation » mais également d'avoir participé à des « pressions et menaces

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François Curan · Blog Droit Administratif · 28 février 2023

On peut rappeler que la sanction de la fraude à l'Université est encadrée par les articles R. 811-10 et suivants du Code de l'éducation. Á ce titre, le Code de l'éducation ne prévoit pas de définition précise de la fraude mentionnée au 1° de l'article R. 811-11 du Code de l'éducation. Les Universités définissent par suite au sein de leurs instances et dans le cadre défini par la loi les pratiques susceptibles de relever d'un acte de fraude. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] 11. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il ressort des pièces du dossier que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 811-31 précité a été respecté. M. B soutient encore que le volume du dossier et des annexes aurait justifié que lui soit accordé un délai supérieur aux quinze jours prescrits a minima par le code de l'éducation. Toutefois, selon ses propres déclarations, M. B a bénéficié au total de quatre semaines pour préparer sa défense, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ce délai, supérieur au délai réglementaire, ne lui était pas suffisant à cette fin.

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2106634
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où aucun rapporteur adjoint, membre du collège et représentant des usagers, n'a été désigné, en méconnaissance de l'article R. 811-11 du code de l'éducation ;

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