Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Procédures disciplinaires
Article R811-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 sont :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
Commentaires • 2
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Les conséquences de la nullité de l'épreuve sur les résultats de l'examen Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est […] >
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — la procédure disciplinaire engagée par l'IEP de Grenoble à son encontre méconnaît les dispositions de l'article R. 811-12, R. 811-26 et suivants du code de l'éducation en ce que, en premier lieu, le président de la section disciplinaire ne lui a pas transmis une copie de la lettre ayant pour objet d'engager la procédure disciplinaire ainsi qu'à la médiatrice du rectorat de l'académie de Grenoble, en deuxième lieu, deux des trois procès-verbaux d'examens produits ne mentionnent pas son refus de les signer, en troisième lieu, ces procès-verbaux présentes des incohérences et, en dernier lieu, la commission disciplinaire n'a pas statué dans un délai raisonnable ;
Lire la suite…- Procédure disciplinaire·
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[…] o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 811-12 du code de l'éducation dès lors que le jury ne s'est pas prononcé pour une nouvelle délibération sur ses résultats; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719
[…] Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation, applicable en matière de discipline des usagers du service public de l'enseignement supérieur : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, […] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; () « . Aux termes de l'article R. 811-12 de ce code : » En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. […]
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Le Code de l'éducation précise une procédure lorsque les faits sont constatés lors d'examen ou concours (R. 811-12 du Code de l'éducation). Le cas des devoirs maison intégrant le contrôle continu entrent bien dans le champ de l'article R. 811-11 1° mais ne font pas l'objet d'une procédure aussi détaillée. […]
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