Article R811-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

[…] Article R.811-13 du code de l'éducation : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15 juin 2020, 17VE02971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. […] Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : » Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article. […]

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