Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Procédures disciplinaires
Article R811-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] aux termes de l'article L. 811 -5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Aux termes de l'article R . 811 -14 du même code : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; […] Et l'article R . 811 - 15 dudit code précise que : » Les membres […]
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[…] Elle soutient que : — sa requête est recevable, celle-ci ayant été introduite dans les délais de recours contentieux ; — les membres de la commission de discipline ne justifient pas de leur compétence eu égard aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de l'éducation ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal n'a pas été signé par M. D, témoin des faits de fraude qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l'article R. 811-12 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2023, n° 2102238
[…] — l'université de Strasbourg n'établit pas la régularité de la composition de la section disciplinaire du conseil académique au regard des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de l'éducation ; […]
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[…] Article R.811-15 du code de l'éducation : « L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 232-31. »
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