Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
Article D821-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
Commentaires • 10
L'Article D821-1 du Code de l'éducation prévoit quant à lui que « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. […] »
Lire la suite…Cette lecture conduirait donc à faire entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du CESEDA, comme en l'espèce, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux régies par l'article L. 821-1 du code de l'éducation et octroyées par les recteurs d'académie aux étudiants français ou étrangers. […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] 1. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de l'éducation : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics () » et aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
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[…] 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : « 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. () ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 17 janvier 2024, n° 2213008
[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». […]
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L'Article D821 […] -1 du Code de l'éducation prévoit quant à lui que « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » L&
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