Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
Article D821-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 2
C'est dans cet esprit que l'article D. 821-3 du code de l'éducation a prévu la mise en place des aides à la mobilité internationale (AMI) dont les conditions et modalités d'attribution sont développées dans une circulaire annuelle (cf circulaire no 2017-059 du 11 avril 2017 - BOESR no 16 du 20 avril 2017 pour l'année universitaire 2017-2018).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 24 février 2023, n° 2103885
[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]
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Dès lors, l'inclusion des établissements privés dans la rédaction de l'article précité n'induirait pas automatiquement une généralisation du dispositif dans les faits car les formations des établissements privés ne disposant pas d'une habilitation à recevoir les boursiers ne pourraient bénéficier des crédits pour cette aide. En application de l'article D.821-3 du code de l'éducation, l'aide à la mobilité internationale est limitée aux étudiants des seules universités et autres catégories d'établissement public d'enseignement supérieur.
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