Article D821-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°2008-974 du 18 septembre 2008 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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Commentaires2


M. Emmanuel Capus, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Dès lors, l'inclusion des établissements privés dans la rédaction de l'article précité n'induirait pas automatiquement une généralisation du dispositif dans les faits car les formations des établissements privés ne disposant pas d'une habilitation à recevoir les boursiers ne pourraient bénéficier des crédits pour cette aide. En application de l'article D.821-3 du code de l'éducation, l'aide à la mobilité internationale est limitée aux étudiants des seules universités et autres catégories d'établissement public d'enseignement supérieur.

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M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

C'est dans cet esprit que l'article D. 821-3 du code de l'éducation a prévu la mise en place des aides à la mobilité internationale (AMI) dont les conditions et modalités d'attribution sont développées dans une circulaire annuelle (cf circulaire no 2017-059 du 11 avril 2017 - BOESR no 16 du 20 avril 2017 pour l'année universitaire 2017-2018).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2105222
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 24 février 2023, n° 2103885
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de son article L. 821-3 du même code : « Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2. ». […]

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