Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
Article D821-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article L.821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants. […] En outre, selon l'article D 821-4 du code de l'éducation, « le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 821-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;
Lire la suite…- Aide d'urgence·
- Enseignement supérieur·
- Étudiant·
- Circulaire·
- Bourse·
- Revenu·
- Éducation nationale·
- Solidarité·
- Bâtonnier·
- Tribunaux administratifs
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article D. 821-4 du même code : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».
Lire la suite…- Étudiant·
- Justice administrative·
- Circulaire·
- Demande d'aide·
- Juge des référés·
- Aide financière·
- Aquitaine·
- Commission·
- Attribution·
- Travailleur social
3. Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2015, n° 1509729
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le Rectorat de l'académie de Lyon indique qu'il appartient au CROUS de défendre sa décision en application des dispositions de l'article D 821-4 du code de l'éducation;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Aide·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Urgence·
- Commission·
- Suspension·
- Cinéma·
- Université·
- Sérieux
En application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants. […] Toutefois, l'article D. 821-4 du code de l'éducation précise que « le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». […] Par ailleurs, en application, respectivement, […]
Lire la suite…