Article D821-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Décret n°2008-974 du 18 septembre 2008 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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M. Jean-Hugues Ratenon · Questions parlementaires · 7 novembre 2017

En application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants. […] Toutefois, l'article D. 821-4 du code de l'éducation précise que « le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». […] Par ailleurs, en application, respectivement, […]

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M. David Lorion · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

En application des dispositions de l'article L.821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants. […] En outre, selon l'article D 821-4 du code de l'éducation, « le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2016, n° 1400121
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 821-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2023, n° 2302750
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article D. 821-4 du même code : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2015, n° 1509729
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le Rectorat de l'académie de Lyon indique qu'il appartient au CROUS de défendre sa décision en application des dispositions de l'article D 821-4 du code de l'éducation;

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