Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
Article D821-7 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.