Article D821-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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