Article D821-9 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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