Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
Article D821-9 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8
Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.