Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Article D821-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1657 du 23 décembre 2022 - art. 2
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.