Article D821-12 du Code de l'éducation

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Version14/06/2015
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-337 du 26 mars 2009 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1657 du 23 décembre 2022 - art. 3

Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :
1° Une aide supplémentaire au mérite ;
2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.
Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

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