Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Article D821-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1657 du 23 décembre 2022 - art. 3
Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :
1° Une aide supplémentaire au mérite ;
2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.
Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.