Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre Ier : Les aides aux étudiants / Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Article D821-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1657 du 23 décembre 2022 - art. 4
Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
1° Une aide financière à la mobilité internationale ;
2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.