Article R822-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/08/2016
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Version19/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il comprend en outre :
1° En qualité de représentants de l'Etat :
a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
6° Un député et un sénateur ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2016
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Décisions27


1Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2023, n° 2301537

[…] aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] aux termes de l'article R. 822-1 du même code : « Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2023, n° 2301591

[…] aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] aux termes de l'article R. 822-1 du même code : « Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, […] définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2400192

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] Selon l'article R. 822-9 de ce code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, […]

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