Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R822-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
Commentaires • 2
Était sollicitée l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de modifier les articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation fixant la composition des collèges des représentants des personnels administratifs et ouvriers devant siéger dans les conseils d'administration du CNOUS et des CROUS. […] R. 621-1, R. 621-1-1, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 761-1 que lorsque la partie qui en a la charge ne verse pas à l'expert l'allocation provisionnelle accordée, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre refusant de supprimer, au c) de l'article R. 822-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les mots : « à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs » ;
Lire la suite…- Suppléant·
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 1915246
[…] — l'illégalité des dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation prive de base légale l'arrêté attaqué ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
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Les articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de l'éducation définissent le rôle du réseau des œuvres universitaires, qui est composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), tant l'un que les autres étant des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur1, dans le cadre pour les CROUS d'un pilotage national assuré par le CNOUS. […] Pour ce faire, […]
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