Article R822-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/08/2016
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Version31/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 4

Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :

a) En qualité de représentants de l'Etat :

1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;

2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;

3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;

4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;

5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;

b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;

c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;

d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;

e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;

Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;

f) Un député et un sénateur ;

g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.

L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Les articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de l'éducation définissent le rôle du réseau des œuvres universitaires, qui est composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), tant l'un que les autres étant des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur1, dans le cadre pour les CROUS d'un pilotage national assuré par le CNOUS. […] Pour ce faire, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Était sollicitée l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de modifier les articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation fixant la composition des collèges des représentants des personnels administratifs et ouvriers devant siéger dans les conseils d'administration du CNOUS et des CROUS. […] R. 621-1, R. 621-1-1, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 761-1 que lorsque la partie qui en a la charge ne verse pas à l'expert l'allocation provisionnelle accordée, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2019, 430712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre refusant de supprimer, au c) de l'article R. 822-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les mots : « à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs » ;

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  • Suppléant·
  • Personnel administratif·
  • Enseignement supérieur·
  • Conseil d'administration·
  • Ouvrier·
  • Innovation·
  • Représentativité·
  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 1915246
Rejet

[…] — l'illégalité des dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation prive de base légale l'arrêté attaqué ; […]

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