Article R822-5 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 6, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27 janvier 2016, 384873, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'éducation : " Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, […] le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres » ; que l'article R. 822-5 de ce code précise que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires » et que l'article R. 822-7 dispose que « le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services » ;

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  • Emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement·
  • Répartition et classification des emplois·
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  • Décret·
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