Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R822-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27 janvier 2016, 384873, Publié au recueil Lebon
[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'éducation : " Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, […] le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres » ; que l'article R. 822-5 de ce code précise que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires » et que l'article R. 822-7 dispose que « le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services » ;
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