Article R822-5 du Code de l'éducation

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Version18/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 6, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-458 du 15 avril 2021 - art. 23

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.

Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par le décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.

Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27 janvier 2016, 384873, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'éducation : " Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, […] le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres » ; que l'article R. 822-5 de ce code précise que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires » et que l'article R. 822-7 dispose que « le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services » ;

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