Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Article R822-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.