Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Article R822-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1
Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27 janvier 2016, 384873, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'éducation : " Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, […] le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres » ; que l'article R. 822-5 de ce code précise que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires » et que l'article R. 822-7 dispose que « le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services » ;
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