Article R822-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/08/2016
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Version14/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 1

Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.

Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies.

Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.

Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.

Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.

Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
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SW Avocats · 2 octobre 2018

Pour mémoire, les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif (R. 822-9 du code de l'éducation) et participent, aux côtés du CNOUS, à la mise en œuvre de la politique nationale de la vie étudiante (R. 822-9 du code de l'éducation), notamment dans le domaine du logement (en ce sens, v. R. 822-1 du code de l'éducation). Dans ce cadre, les CROUS sont amenés à gérer des résidences universitaires et ainsi attribuer des logements aux étudiants.

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Mme Anne-Catherine Loisier, du group UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 19 octobre 2017

L'article R. 822-9 du code de l'éducation dispose que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) fonctionnent au siège d'une académie et que leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies. L'article D. 822-9-1 fixe le ressort territorial de chaque CROUS.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2400192

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] Selon l'article R. 822-9 de ce code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, […]

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    2Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2400193

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] Selon l'article R. 822-9 de ce code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, […]

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      3Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, n° 2400190

      […] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. […] Selon l'article R. 822-9 de ce code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, […]

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