Article R822-10 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.

Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :

a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;

b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;

c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;

d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;

e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;

f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;

g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.

Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.

Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 2 novembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Était sollicitée l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de modifier les articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation fixant la composition des collèges des représentants des personnels administratifs et ouvriers devant siéger dans les conseils d'administration du CNOUS et des CROUS. […] R. 621-1, R. 621-1-1, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 761-1 que lorsque la partie qui en a la charge ne verse pas à l'expert l'allocation provisionnelle accordée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2019

Telle est la thèse défendue par l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS et autres à l'appui de leurs demandes d'une part d'abrogation des articles R. 822-4 c) et R. 822-10 c) du code de l'éducation relatifs au conseil d'administration du CNOUS et du CROUS et d'annulation du refus qui leur a été opposé, d'autre part d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 février 2019 portant nomination au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires d'un représentant des personnels ouvriers et administratifs et de sa suppléante. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2019, 430712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre refusant de supprimer, au c) de l'article R. 822-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du même décret, les mots : « à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs » ainsi que les mots : « aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 1915246
Rejet

[…] — l'illégalité des dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation prive de base légale l'arrêté attaqué ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2400213
Désistement

[…] 10. […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, […] Aux termes de l'article R. 822-1 du même code : « () / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : / 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, […]

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