Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Article R822-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 28 novembre 2022, n° 2200253
[…] F B, directeur général du CROUS des Antilles et de la Guyane, a consenti, en application du 3e alinéa de l'article R. 822-13 du code de l'éducation, une délégation à M me D A, directrice du centre local des œuvres universitaires (CLOUS) de la Martinique, aux fins, notamment, de signer dans la limite de l'académie de la Martinique les décisions d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire, les décisions d'abrogation et les sanctions prévues par le règlement intérieur des résidences universitaires. […]
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