Article R822-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version01/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-155 du 5 mars 1987 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016
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Commentaires6


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] En premier lieu, le Conseil d'Etat a rappelé la jurisprudence du Tribunal des conflits (12 février 2018, CROUS de Paris, req. n° 4112) en jugeant que « Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éduction, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants ». […] Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies ».

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www.actu-juridique.fr · 24 mai 2018
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Décisions239


1Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303184

[…] 2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

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  • Logement·
  • Résidence universitaire·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Urgence·
  • Étudiant·
  • Juge des référés·
  • Service public·
  • Expulsion·
  • Référé

2Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023, n° 2303173

[…] 2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

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  • Résidence universitaire·
  • Logement·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Service public·
  • Expulsion·
  • Référé

3Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2023, n° 2304994

[…] 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

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